jeudi 30 juin 2011

Que doit faire la France face au blocus israélien de la bande de Gaza ?

publié le mercredi 29 juin 2011
Le Monde

 
A la fin du mois, une série de navires, dont un bâtiment français, va appareiller en vue de se rendre dans la bande de Gaza pour y délivrer des biens à caractère humanitaire. Plusieurs citoyens français seront à bord des navires.
On se souvient que le 31 mai 2010 l’assaut par l’armée israélienne du Mavi Marmara avait coûté la vie à neufs ressortissants turcs et fait des dizaines de blessés. La question de la position de la France vis-à-vis du blocus israélien de la bande de Gaza et de cette nouvelle initiative humanitaire mérite donc d’être posée.
Depuis la prise de contrôle de ce territoire par le Hamas en juin 2007, Israël a mis en place un blocus terrestre, naval et aérien autour de la bande de Gaza, qui se manifeste par de très sévères restrictions sur l’accès des biens et des personnes. Ce blocus n’a pas été autorisé par le Conseil de sécurité de l’ONU. Il résulte d’une décision unilatérale d’Israël, qui se considère en guerre avec le Hamas et voit dans le territoire de la bande de Gaza une "entité hostile". Subissant régulièrement des tirs de roquettes et de mortiers, Israël estime ce blocus indispensable pour assurer sa propre sécurité et éviter le réarmement du Hamas.
Le blocus actuel n’apparaît pas illégal en soi. En effet, en cas de conflit armé, le droit international coutumier permet le recours au blocus contre une puissance ennemie. Le manuel de San Remo du 12 juin 1994 sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer autorise notamment le blocus naval (section II points 93 et s.). Il est permis de recourir à la force pour mettre en œuvre ce blocus lorsqu’un navire, même d’un Etat tiers, tente de le franchir. S’appuyant sur cette disposition, la marine israélienne interdit, au besoin en faisant usage de la force létale, l’entrée et le passage de tout navire étranger dans les eaux territoriales de Gaza et dans une zone élargie jusqu’ à 40 milles.
Toutefois, la maîtrise (et la fermeture) complète des frontières terrestres, aériennes et maritimes revient à faire de la bande de Gaza, en dépit de son évacuation par l’armée israélienne en septembre 2005, un territoire sous contrôle effectif israélien. Par conséquent, la bande de Gaza est juridiquement considéré comme un territoire occupé.
Dans ces conditions, en application des articles 55 et suivants de la IVe Convention de Genève du 12 août 1949, Israël a le devoir, en sa qualité de puissance occupante, d’assurer une vie la plus normale possible aux 1,6 millions de civils qui vivent sur ce territoire fermé de 360 km2. La Convention lui impose très précisément d’assurer l’approvisionnement en vivres, médicaments, vêtements, matériel de couchage, logement et autres biens essentiels à la survie de la population civile et de permettre aux organisations humanitaires d’y conduire leurs activités.
Pourtant, en pratique, comme le soulignent aussi bien les Nations unies que le Comité international de la Croix-Rouge, les conséquences alimentaires, médicales, sociales et économiques d’un tel blocus affectent très durement la population palestinienne. Ainsi, 61 % des habitants de la bande de Gaza sont "en situation d’insécurité alimentaire" ; les structures médicales demeurent dans un état de délabrement et de dysfonctionnement avancé ; toute la vie scolaire, universitaire, professionnelle des habitants est durablement entravée ; les pénuries en fuel, électricité, ciment et matières premières rendent quasi-impossible le développement des activités économiques et commerciales. La levée très partielle du blocus terrestre pour certains biens à usage civil décidée en juin 2010 n’a pas eu d’effet substantiel et les restrictions continuelles à l’unique point de passage terrestre d’Erez n’ont guère changé.
Or, le manuel de San Remo prohibe le blocus naval lorsque son établissement inflige un dommage à la population civile qui s’avère excessif par rapport aux avantages militaires directs qui peuvent en être obtenus (section II, point 102). Ce blocus revient, en outre, à imposer une punition collective à la population civile de Gaza, alors que le droit international humanitaire prohibe ce type de punition (art. 50 du Règlement de La Haye de 1907, art. 33 de la IVe Convention de Genève). Enfin, s’agissant d’un territoire occupé où les conventions internationales des droits de l’homme s’appliquent depuis qu’Israël les a ratifiées en 1991, le blocus porte atteinte à la dignité humaine des habitants, en particulier à leur droit à la nourriture et à l’eau, à la santé, au logement, au travail et à l’éducation, sans oublier qu’il dénie leur liberté de mouvement et leur droit de quitter et de rentrer dans leur propre pays.
Dans sa forme actuelle, ce blocus de la bande de Gaza est donc illégal au regard du droit international. Tirant la conséquence de cette illégalité, le secrétaire général des Nations unies, tout comme le Comité international de la Croix-Rouge, a demandé sa "levée immédiate" et le respect de la résolution 1860 du Conseil de sécurité de l’ONU du 8 janvier 2009 qui "appelle à la fourniture et à la distribution sans entrave dans tout Gaza de l’aide humanitaire, y compris les vivres, le carburant et les traitements médicaux".
La France, qui dispose de leviers pour influencer l’Etat d’Israël, est tenue de mettre en œuvre ces moyens d’influence pour l’inciter à se conformer au droit international. Rappelons qu’en vertu de l’article 1er de la IVe Convention de Genève, chaque Etat partie à la Convention, qu’il soit partie ou non à un conflit armé, a l’obligation de "faire respecter" par les autres Etats son contenu. On ne peut pas dire que Paris ait pour l’instant rempli ses obligations en la matière, l’absence de toute réelle pression contre l’Etat d’Israël faisant écho à la prudence verbale excessive de la diplomatie française.
Puisque le blocus est illégal dans sa forme actuelle, l’usage de la force pour le faire respecter est également illégal. Défaillantes dans leurs obligations internationales vis-à-vis de la population civile gazaouie, les autorités israéliennes n’ont a fortiori pas le droit d’empêcher par la force les navires de livrer leur cargaison humanitaire dans la bande de Gaza. Il appartient à la France et à l’Union européenne de le rappeler très clairement et de prendre toutes les mesures concrètes, notamment politiques, diplomatique et militaires, pour que cette opération humanitaire puisse aller à son terme. De même, il appartient à Paris et à Bruxelles de rappeler que toute atteinte à l’intégrité des personnes et des biens qui participent et contribuent à cette opération serait considérée comme une violation du droit international, qui donnerait lieu, d’une part, à des sanctions contre l’Etat d’Israël, et d’autre part à la saisine des juridictions internationales.
Ghislain Poissonnier est notamment l’auteur d’un ouvrage sur le conflit israélo-palestinien Les chemins d’Hébron (L’Harmattan, 2010).
Alima Boumediene-Thiery, sénatrice Europe Ecologie-Les Verts, et Ghislain Poissonnier, magistrat