jeudi 22 octobre 2009

La dissuasion nucléaire est contraire au droit international

par Francis Boyle*

Si l’usage d’armes de destruction massive est contraire au droit international, la menace d’y recourir l’est aussi, rappelle le professeur Francis Boyle. Ce qui implique que la doctrine de la dissuasion nucléaire est illicite ainsi que l’a formellement établit la Cour internationale de Justice de La Haye, en 1996.




21 OCTOBRE 2009

Comme la preuve de l’illicéité de la dissuasion nucléaire a une importance capitale, je reproduis ici le texte complet du paragraphe 47 de l’avis consultatif de la Cour internationale de justice [1] :

« En vue de diminuer ou d’éliminer les risques d’agression illicite, les États font parfois savoir qu’ils détiennent certaines armes destinées à être employées en légitime défense contre tout État qui violerait leur intégrité territoriale ou leur indépendance politique. La question de savoir si une intention affichée de recourir à la force, dans le cas où certains événements se produiraient, constitue ou non une « menace » au sens de l’article 2, paragraphe 4, de la [Charte [des Nations Unies]->article9287.html] est tributaire de divers facteurs. Si l’emploi de la force envisagé est lui-même illicite, se déclarer prêt à y recourir constitue une menace interdite en vertu de l’article 2, paragraphe 4. Aussi serait-il illicite pour un État de menacer un autre État de recourir à la force pour obtenir de lui un territoire ou pour l’obliger à suivre ou à ne pas suivre certaines orientations politiques ou économiques. Les notions de ‹menace› et d’‹emploi› de la force au sens de l’article 2, paragraphe 4, de la Charte vont de pair en ce sens que si, dans un cas donné, l’emploi même de la force est illicite – pour quelque raison que ce soit – la menace d’y recourir le sera également. En bref, un État ne peut, de manière licite, se déclarer prêt à employer la force que si cet emploi est conforme aux dispositions de la Charte. Du reste, aucun État – qu’il ait défendu ou non la politique de dissuasion – n’a soutenu devant la Cour qu’il serait licite de menacer d’employer la force au cas où l’emploi de la force envisagé serait illicite. »

Il s’agit là d’un des passages les plus importants de l’avis. Il remet en cause toute la base de la licéité de la « dissuasion nucléaire ». En bref : comme toute destruction massive est contraire au droit et criminelle, toute menace de destruction massive est par là même également contraire au droit et criminelle. Donc la dissuasion nucléaire est de toute évidence illicite et criminelle.

Examinons la phrase-clé suivante : « Si l’emploi de la force envisagé est lui-même illicite, se déclarer prêt à y recourir constitue une menace interdite en vertu de l’article 2, paragraphe 4. » Comme l’anéantissement de villes et l’annihilation de millions d’humains est de toute évidence contraire au droit, il s’ensuit que si un État menace de le faire, il viole le droit. C’est précisément ce que font actuellement les États possédant l’arme nucléaire avec la dissuasion nucléaire, autrement dit l’équilibre de la terreur [Mutual Assured Destruction (MAD), destruction mutuelle assurée].

Le paragraphe 47 poursuit ainsi : « Les notions de ‹menace› et d’‹emploi› de la force au sens de l’article 2, paragraphe 4, de la Charte vont de pair en ce sens que si, dans un cas donné, l’emploi même de la force est illicite – pour quelque raison que ce soit – la menace d’y recourir le sera également. » Encore une fois : comme l’annihilation massive de millions d’humains est de toute évidence contraire au droit, la menace de le faire l’est également. Ici, la Cour condamne à nouveau implicitement la dissuasion nucléaire.

Ensuite, on peut lire : « En bref, un État ne peut, de manière licite, se déclarer prêt à employer la force que si cet emploi est conforme aux dispositions de la Charte. » Or, à nouveau, la menace de destruction massive qui est au centre de la dissuasion nucléaire, apparaît comme incompatible avec la Charte. La Cour conclut avec la remarque : « Du reste, aucun État – qu’il ait défendu ou non la politique de dissuasion – n’a soutenu devant la Cour qu’il serait licite de menacer d’employer la force au cas où l’emploi de la force envisagé serait illicite. » Encore une fois : un État n’a pas le droit de menacer d’employer la force si son emploi est contraire au droit et aucun des États n’a soutenu devant la Cour un point de vue opposé bien que l’occasion s’en soit présentée. La Cour a stipulé que les États possédant l’arme nucléaire, en fonction de leur propre argumentation, ne pourront pas à l’avenir contester légalement l’idée que la dissuasion nucléaire est contraire au droit. La dissuasion nucléaire est illicite et criminelle car elle repose sur la menace crédible de faire une chose – l’annihilation massive de civils – qui est considérée, au moins depuis la Charte de Nuremberg de 1945, comme contraire au droit et criminelle.

 Francis Boyle

Professeur de droit international. Il rédigea aux États-Unis la loi anti-terrorisme de 1989 sur les armes biochimiques, transcrivant en droit national la Convention sur les armes biologiques de 1972. Titulaire de deux doctorats de l’université de Harvard, un de Droit (Magna cum laude) et un en Sciences politiques, il enseigne à l’université de l’Illinois, à Champaigne. Dernier ouvrage publié en français : Guerre biologique et terrorisme.