publié le              vendredi 26 février 2010            
Cour de justice de l’Union européenne
Cour de justice de l’Union européenne
Cour de justice de l’Union  européenne
COMMUNIQUÉ DE PRESSE n° 14/10
Arrêt dans l’affaire C-386/08
Firma Brita GmbH / Hauptzollamt Hamburg-Hafen
Luxembourg, le 25 février 2010
L’affirmation des autorités  israéliennes selon laquelle des produits fabriqués en territoires  occupés bénéficient du traitement préférentiel accordé aux marchandises  israéliennes ne lie pas les autorités douanières de l’Union.
La Communauté européenne a successivement conclu deux  accords d’association euro-méditerranéens, le premier avec Israël  (accord CE-Israël1) et le second avec l’Organisation de libération de la  Palestine (accord CE-OLP2), cette dernière agissant pour l’Autorité  palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Ces accords  prévoient notamment que les produits industriels originaires d’Israël et  des territoires palestiniens peuvent être importés dans l’Union  européenne en exemption des droits de douane et que les autorités  compétentes des parties coopèrent en vue de déterminer l’origine exacte  des produits bénéficiant du régime préférentiel.
Brita est une société allemande qui importe des  gazéificateurs d’eau ainsi que des accessoires et des sirops, fabriqués  par un fournisseur israélien, Soda-Club, dont le site de production est  implanté à Mishor Adumin, en Cisjordanie, à l’est de Jérusalem.
Brita a voulu importer en Allemagne des marchandises  fournies par Soda-Club. La société a communiqué aux autorités douanières  allemandes que les marchandises étaient originaires d’Israël et a donc  souhaité bénéficier du régime préférentiel de l’accord CE-Israël.  Soupçonnant que les produits étaient originaires des territoires  occupés, les autorités allemandes ont demandé aux autorités douanières  israéliennes de confirmer que ceux-ci n’avaient pas été fabriqués dans  ces territoires.
Alors que les autorités israéliennes ont confirmé que  les marchandises en question étaient originaires d’une zone sous leur  responsabilité, elles n’ont toutefois pas répondu à la question de  savoir si elles avaient été fabriquées en territoires occupés. Pour  cette raison, les autorités allemandes ont finalement refusé d’accorder à  Brita le bénéfice du régime préférentiel, au motif qu’il ne pouvait pas  être vérifié avec certitude que les marchandises importées relevaient  du champ d’application de l’accord CE-Israël.
Brita a attaqué en justice cette décision et le  Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne)  demande à la Cour de justice si les marchandises fabriquées en  territoires palestiniens occupés, dont l’origine israélienne est  confirmée par les autorités israéliennes, peuvent bénéficier du régime  préférentiel instauré par l’accord CE-Israël.
Dans son arrêt de ce jour, la Cour constate que chacun  des deux accords d’association a un champ d’application territorial  propre : l’accord CE-Israël s’applique au territoire de l’État
1 Accord euro-méditerranéen établissant une association  entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et  l’État d’Israël, d’autre part, signé à Bruxelles le 20 novembre 1995  (JO 2000, L 147, p. 3).
2 Accord d’association euro-méditerranéen intérimaire  relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté  européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine  (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la  Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, signé à Bruxelles le  24 février 1997 (JO 1997, L 187, p. 3).
La Cour relève que le droit international général  interdit de créer une obligation pour un sujet tiers, tel que l’Autorité  palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, sans son  consentement (44). L’accord CE-Israël ne peut donc pas être interprété  de telle sorte que les autorités palestiniennes soient contraintes de  renoncer à pouvoir vérifier l’origine des marchandises produites en  territoires relevant de leurs compétences douanières.
Dans ces conditions, la Cour statue que les produits  originaires de Cisjordanie ne relèvent pas du champ d’application  territorial de l’accord CE-Israël et ne sauraient donc bénéficier du  régime préférentiel instauré par celui-ci. Il s’ensuit que les autorités  douanières allemandes pouvaient refuser d’accorder le traitement  préférentiel prévu par cet accord aux marchandises concernées au motif  que celles-ci étaient originaires de Cisjordanie.
La Cour rejette également l’hypothèse selon laquelle le  bénéfice du régime préférentiel devrait être, en tout état de cause,  octroyé aux producteurs israéliens installés en territoires occupés soit  en vertu de l’accord CE-Israël soit sur la base de l’accord CE-OLP. La  Cour relève que des marchandises certifiées par les autorités  israéliennes comme étant originaires d’Israël peuvent bénéficier d’un  traitement préférentiel uniquement en vertu de l’accord CE-Israël,  pourvu qu’elles aient été fabriquées en Israël.
En ce qui concerne l’affirmation des autorités  israéliennes selon laquelle les marchandises en question sont  originaires d’Israël, la Cour rappelle que la détermination de l’origine  des produits est établie par les autorités de l’État d’exportation. En  effet, ces dernières sont les mieux placées pour vérifier directement  les faits qui conditionnent l’origine.
Dès lors, en cas de contrôle effectué a posteriori par  les autorités douanières de l’État d’exportation, celles de l’État  d’importation sont, en principe, liées par les résultats d’un tel  contrôle.
Toutefois, en l’espèce, le contrôle a posteriori ne  portait pas sur le point de savoir si les produits importés avaient été  entièrement obtenus dans une certaine localité ou y avaient subi une  transformation suffisante pour pouvoir être considérés comme étant  originaires de cette localité. L’objet de ce contrôle concernait le lieu  de fabrication même des produits importés aux fins d’apprécier si ces  produits relevaient du champ d’application territorial de l’accord  CE-Israël. L’Union considère, en effet, que les produits obtenus dans  des localités qui sont placées sous administration israélienne depuis  1967 ne bénéficient pas du traitement préférentiel défini dans cet  accord.
Or, malgré la demande expresse des autorités allemandes,  les autorités israéliennes n’ont pas répondu à la question de savoir si  les produits avaient été fabriqués dans les colonies de peuplement  israéliennes en territoire palestinien. La Cour note à cet égard que les  autorités israéliennes sont tenues, sur la base de l’accord CE-Israël,  de fournir des renseignements suffisants pour déterminer l’origine  réelle des produits.
Les autorités israéliennes ayant manqué à cette  obligation, leur affirmation selon laquelle les produits en cause  bénéficient du traitement préférentiel réservé aux marchandises  israéliennes ne lie pas les autorités douanières allemandes.
RAPPEL : Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions  des États membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies,  d’interroger la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la  validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige  national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire  conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même  manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un  problème similaire.
Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage  pas la Cour de justice.
Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site  CURIA le jour du prononcé [1]
[1] 
La Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
1)      Les autorités douanières de l’État membre  d’importation peuvent refuser d’accorder le bénéfice du traitement  préférentiel instauré par l’accord euro-méditerranéen établissant une  association entre les Communautés européennes et leurs États membres,  d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, signé à Bruxelles le 20  novembre 1995, dès lors que les marchandises concernées sont originaires  de Cisjordanie. En outre, les autorités douanières de l’État membre  d’importation ne peuvent pas procéder à un concours de qualifications en  laissant ouverte la question de savoir lequel, parmi les accords  entrant en ligne de compte, à savoir l’accord d’association  euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés  européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël,  d’autre part, et l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire  relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté  européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine  (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la  Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, signé à Bruxelles le  24 février 1997, est d’application en l’espèce et si la preuve de  l’origine devrait émaner des autorités israéliennes ou des autorités  palestiniennes.
2)      Dans le cadre de la procédure prévue à  l’article 32 du protocole n° 4 annexé à l’accord euro-méditerranéen  établissant une association entre les Communautés européennes et leurs  États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, les  autorités douanières de l’État d’importation ne sont pas liées par la  preuve d’origine présentée et par la réponse des autorités douanières de  l’État d’exportation lorsque ladite réponse ne comporte pas de  renseignements suffisants au sens de l’article 32, paragraphe 6, de ce  protocole pour déterminer l’origine réelle des produits. En outre, les  autorités douanières de l’État d’importation ne sont pas dans  l’obligation de soumettre au comité de coopération douanière instauré  par l’article 39 dudit protocole un différend portant sur  l’interprétation du champ d’application territorial dudit accord.
Contact presse : Marie-Christine Lecerf
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Des images du prononcé de l’arrêt sont disponibles  sur "Europe by Satellite" ?? (+32) 2 2964106